T-7.1, r. 2 - Règlement sur l’aliénation et la location des terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
6. Seul le propriétaire d’une exploitation agricole peut se voir attribuer une terre et, si plus d’une demande est transmise au ministre pour cette terre, ce dernier procède à l’attribution selon l’ordre de priorité suivant:
1°  au propriétaire d’une exploitation agricole dont les principaux bâtiments de ferme sont situés sur une autre partie du lot auquel appartient la terre mise en vente ou en location et dont un côté est contigu à cette terre;
2°  au propriétaire d’une exploitation agricole dont les principaux bâtiments de ferme sont situés sur une terre dont un côté est contigu à celle mise en vente ou en location;
3°  au propriétaire d’une exploitation agricole dont les principaux bâtiments de ferme sont situés sur une terre dont la distance par chemin public établie à partir de la plus proche limite de cette terre est la plus rapprochée de la terre mise en vente ou en location;
4°  à tout autre propriétaire d’une exploitation agricole ayant droit à l’avis du ministre;
5°  à tout autre propriétaire d’une exploitation agricole.
Si une seule personne est inscrite dans le groupe à qui est accordée la priorité, la terre est attribuée à cette personne. Si plusieurs personnes sont inscrites dans ce groupe, le ministre procède à l’attribution de la terre par tirage au sort en présence de toutes les personnes inscrites ou de leur représentant ou, à défaut, d’au moins 2 personnes non concernées qui agissent alors comme témoins.
Si, dans un même avis, le ministre offre une terre en vente et en location, la priorité est accordée, avant tout, à l’exploitant agricole qui désire se porter acquéreur de cette terre.
Aux fins du présent article, on entend par «chemin public», un chemin tel que défini par l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Également, on entend par «terre dont un côté est contigu» une terre dont un côté serait contigu si elle n’était pas séparée de la terre mise en vente ou en location par un chemin public, un chemin de fer ou une emprise d’utilité publique.
D. 4-90, a. 6.